17. Aux fins de l’application de l’article 17.1 de la Loi, le régime applicable est déterminé en fonction du lieu de résidence de chaque parent au moment où le premier d’entre eux fait une demande de prestations au présent régime ou au régime d’assurance-emploi pour des prestations liées à la venue d’un enfant.
Dans ce cas, chaque semaine de prestations parentales ou d’adoption partageables prise par l’autre parent en vertu du régime d’assurance-emploi est soustraite du nombre maximal de semaines de prestations parentales ou d’adoption partageables prévu à l’article 10, au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 11 et au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 12.4 de la Loi.
À défaut d’entente entre les parents, le nombre de semaines non utilisées est diminué de moitié. Si ce nombre est impair, la semaine restante est attribuée au parent qui réside au Québec s’il a, le premier, présenté sa demande de prestations.
D. 986-2005, a. 17; 1271-2020D. 1271-2020, a. 411; 97-2024D. 97-2024, a. 51.